C-48.1, r. 6.1 - Code de déontologie des comptables professionnels agréés

Texte complet
75. Le comptable professionnel agréé ne peut conclure ou permettre que soit conclue, au sein d’un cabinet qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein duquel un ou des comptables professionnels agréés offrent des services de comptabilité publique, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la comptabilité publique ou le respect par les comptables professionnels agréés de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application.
D. 716-2024, a. 75.
En vig.: 2024-05-09
75. Le comptable professionnel agréé ne peut conclure ou permettre que soit conclue, au sein d’un cabinet qui se présente comme une société de comptables professionnels agréés ou au sein duquel un ou des comptables professionnels agréés offrent des services de comptabilité publique, toute entente ou convention, notamment une convention unanime entre actionnaires, ayant pour effet de mettre en péril l’indépendance, l’objectivité et l’intégrité requises pour l’exercice de la comptabilité publique ou le respect par les comptables professionnels agréés de la Loi sur les comptables professionnels agréés (chapitre C-48.1), du Code des professions (chapitre C-26) et des règlements pris en leur application.
D. 716-2024, a. 75.